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Procédure de la section dépot

A- Procédures de Vente au dépôt.

  1. Toutes marchandises ayant séjourné plus de cent vingt (120) jours, sauf indication contraire de la réglementation, sont considérées comme abandonnées (Articles 280, 281 et 287 du Code des Douanes).
  2. Les Exploitants, pour ces marchandises, adressent une lettre de souffrance à la Section Dépôt de la Recette des Douanes de Cotonou-Port. Cette liste fait état de procès-verbal marquant le franchissement du délai de cent vingt (120) jours.
  3. La Section Dépôt initie une requête aux fins de confiscation, à la signature du Directeur Départemental des Douanes de l’Atlantique et du Littoral, auprès du Tribunal de Première Instance de Première Classe de Cotonou.
  4. Le Président du Tribunal de Première Instance de Première Classe de Cotonou délivre une ordonnance de confiscation et de mise en vente aux enchères publiques.
  5. Suite à cette ordonnance, le Chef Dépôt notifie cette dernière à l’Exploitant et initie un avis de vente aux enchères publiques des marchandises concernées. Cet avis est signé par le Chef dépôt, le Receveur des Douanes de Cotonou-Port, le Directeur Départemental des Douanes de l’Atlantique et du Littoral et enfin le Receveur National des Douanes en qualité du Président de la Commission de vente aux enchères publiques.
  6. L’avis de vente est publié par affiche pendant un délai minimum de dix (10) jours, conformément à l’article 444 alinéa 2 du Code des Douanes. L’affiche publique peut être relayée par des communications aux médias.
  7. La Section Dépôt Douane demande, auprès des terminaux à conteneurs, le transfert et le rapprochement des marchandises concernées (articles 282 et 286 du Code des douanes).
  8. La vente aux enchères publiques est organisée après ce délai, sous la présidence du Receveur National des Douanes, Président de la Commission de vente aux enchères publiques, suivant la Note de Service n°1353/DGDDI/DAR du 03/07/2009 portant création, organisation et fonctionnement de la commission chargée de la vente aux enchères publiques au dépôt des douanes. Cette vente est réalisée dans les conditions prévues par les articles 288 et 447 du Code des Douanes.
  1. Les adjudicataires procèdent au paiement après émission de la déclaration qui apure le manifeste des marchandises concernées.
  2. la quittance de paiement est certifiée par la Section Dépôt au même titre que le listing issu du système informatique. Les deux documents certifiés (quittance et listing) sont transmis à la SOBEMAP pour la délivrance du bulletin de pointage.
  3. L’ensemble des trois documents (quittance, listing et bulletin de pointage), est remis à l’adjudicataire qui procède à l’enlèvement de ses marchandises.
  4. A noter qu’à défaut d’offres ou d’enchères suffisantes ou à défaut des paiements au comptant par les adjudicataires et de l’enlèvement dans les délais prévus, les marchandises sont soumises aux dispositions de l’article 447 du Code des Douanes (retrait de la vente des objets, destruction ou envoi dans une décharge aux frais et risques des adjudicataires).
  5. En application des dispositions de l’article 447 alinéa 4 du Code des Douanes, les ventes sont constatées par procès-verbaux. A cet effet, la Commission de vente, via le Chef-Dépôt, fait constater toutes les enchères publiques des marchandises opérées pour la période concernée par un procès-verbal. Ce dernier, signé par le Chef-Dépôt Douane, le Receveur, l’Inspecteur Général des Services et le Receveur National des Douanes, Président de la Commission, est enregistré à la Direction Générale des Impôts.

B.           Paiement des frais de magasinage et assimilés

La seconde mission assignée à la section dépôt, est la détermination et la liquidation des frais de magasinage et assimilés.

  • Frais de magasinage

Toute marchandise débarquée au port de Cotonou bénéficie d’une franchise dépôt à compter de la date de départ du navire qui l’a transportée et quel que soit le régime douanier auquel elle est soumise. Ce délai de franchise varie selon le pays de destination de la marchandise.

  • Délai de franchise de quinze (15) jours :

Le délai de franchise pour les marchandises et les véhicules en conteneur destinés aux pays côtiers (exemple : Nigéria, Togo, Ghana, Cameroun….) et aux pays de l’hinterland n’ayant pas un ou des accords de coopération commerciale avec la République du Bénin (exemple : Tchad) est de quinze (15) jours.

  • Délai de franchise de trente (30) jours

Pour les pays de l’hinterland ayant des accords de coopération commerciale avec la République du Bénin (exemple : Niger, Burkina-Faso, Mali), le délai de franchise est de trente (30) jours.

  • Procédures 

Ces frais sont à liquider au même titre que les autres droits et taxes et prélevés suivant le Bordereau Fiscal Unique (BFU).

C.COM…